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Appel à candidatures pour la sélection de sites-supports dans le cadre du programme REHA - Session 3 Actualités Casiopé L’agriculture urbaine : une multi-formalité et fonctionnalité de l’agriculture pour nourrir les villes de demain ?

C’est la nécessité des travaux supplémentaires à la réalisation de l’ouvrage qui détermine si ceux-ci entrent dans le périmètre du marché à forfait, énonce la Cour de cassation dans sa décision du 18 avril 2019.

En l’espèce, un marché à forfait relatif au lot gros œuvre-démolition de travaux de rénovation est conclu avec une entreprise. Pour mémoire, le cadre du marché à forfait empêche l’entreprise chargée des travaux comme le maître d’ouvrage de revoir le prix convenu, que ce soit en raison d’une évolution, à la hausse [...]

 

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à M. S..., pour un prix global forfaitaire ; que l’entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l’abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux supplémentaires ;
 

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l’entreprise de démolition à la “démolition du plancher béton sur sous-sol” alors qu’il s’est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispensables d’importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas
 

Qu’en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, 


Condamne M. S... aux dépens ;

 

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